Une convocation chez le juge d’instruction, un proche mis en examen pour meurtre ou pour viol, une ordonnance de mise en accusation qui vient d’être notifiée : la perspective d’un procès devant la cour d’assises bouleverse une vie. La procédure criminelle obéit pourtant à des règles précises, et une grande partie de la défense se joue bien avant l’audience.
Ce guide en donne une vue d’ensemble : qui juge quel crime, les grandes étapes de la procédure, les droits de l’accusé et le rôle de l’avocat. Il décrit le droit en vigueur au 1er octobre 2026, y compris la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes. Les articles cités sont ceux de l’actuel code de procédure pénale (CPP), réécrit à droit constant par une ordonnance du 19 novembre 2025 : leur numérotation changera le 1er janvier 2029.
Les cinq grandes étapes d’une affaire criminelle :
- l’instruction, menée par un juge d’instruction ;
- la mise en accusation, qui renvoie l’affaire devant la juridiction criminelle ;
- l’audience, orale et en principe publique ;
- le délibéré et le verdict, sur la culpabilité puis sur la peine ;
- l’appel, puis un éventuel pourvoi en cassation.
Qu’est-ce que la cour d’assises ? Définition et composition
La loi classe les infractions, selon leur gravité, en contraventions, délits et crimes (article 111-1 du code pénal). Les délits relèvent du tribunal correctionnel (article 381 CPP). Les crimes sont punis d’une peine criminelle : réclusion criminelle de quinze, vingt ou trente ans au plus, ou à perpétuité (article 131-1 du code pénal). La cour d’assises est la juridiction de principe pour les juger (article 231 CPP). Au pluriel, on parle des cours d’assises ; au singulier, on écrit « la cour d’assises », sans s à « cour ».
Des assises se tiennent à Paris et dans chaque département (article 232 CPP). La cour d’assises comprend :
- la cour : trois magistrats professionnels, soit un président, président de chambre ou conseiller à la cour d’appel, et deux assesseurs, magistrats qui siègent à ses côtés (articles 243, 244 et 248 CPP) ;
- le jury : six jurés en premier ressort, c’est-à-dire lors du premier procès, et neuf en appel (article 296 CPP).
Les jurés sont des citoyens âgés de plus de vingt-trois ans, tirés au sort à partir des listes électorales (articles 255 et 261 CPP). Ils assistent à tout le procès et votent avec les magistrats, sur la culpabilité comme sur la peine.
Un point de vocabulaire : pendant l’instruction, la personne soupçonnée est « mise en examen » ; renvoyée devant la cour, elle devient « l’accusé ». La victime qui demande réparation est « partie civile », et l’accusation est portée par le ministère public, c’est-à-dire le parquet.
Cour d’assises, cour criminelle départementale, cour d’assises spéciale : qui juge quoi ?
Tous les crimes ne sont pas jugés par un jury populaire. La juridiction compétente dépend de la peine encourue, de la nature des faits et de l’âge de l’accusé.
La cour d’assises : les crimes punis de trente ans ou de la perpétuité
Avec ses jurés, la cour d’assises juge en principe en premier ressort les majeurs accusés d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la perpétuité : le meurtre, puni de trente ans (article 221-1 du code pénal), ou l’assassinat, meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, puni de la perpétuité (article 221-3 du code pénal). Elle juge aussi les crimes punis de quinze ou vingt ans lorsqu’un coaccusé ne relève pas de la cour criminelle départementale et, en appel, les décisions de cette dernière (articles 380-16 et 380-21 CPP).
La cour criminelle départementale : cinq juges, sans jurés
Généralisée depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle départementale juge en premier ressort les majeurs accusés d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que les délits connexes (article 380-16 du code de procédure pénale) : par exemple le viol, puni de quinze ans (article 222-23 du code pénal), ou le viol aggravé, puni de vingt ans (article 222-24 du code pénal). Depuis la loi du 23 juillet 2026, elle juge aussi ces crimes lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale, c’est-à-dire, schématiquement, après une précédente condamnation définitive.
Elle réunit un président et quatre assesseurs, dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ou exerçant à titre temporaire (article 380-17 CPP), ou, à partir du 1er janvier 2027, des avocats honoraires. Elle statue à la majorité, soit trois voix sur cinq, avec l’entier dossier de la procédure (article 380-19 CPP). Si les faits se révèlent punis de trente ans ou de la perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises (article 380-20 CPP). L’appel de ses décisions est jugé par une cour d’assises, avec des jurés (article 380-21 CPP).
La cour d’assises spéciale : des magistrats professionnels uniquement
Une cour d’assises dite spéciale, sans jurés, réunit un président et quatre assesseurs en premier ressort, six en appel, tous magistrats ; elle statue à la majorité, avec l’entier dossier (article 698-6 CPP). Elle juge notamment, pour les accusés majeurs, les crimes terroristes (article 706-25 CPP) et certains crimes de trafic de stupéfiants (article 706-27 CPP), ainsi que, depuis le 5 janvier 2026, les crimes commis en bande organisée et l’association de malfaiteurs en vue de les commettre (article 242-1 CPP).
Et pour les mineurs ?
Les crimes commis par des mineurs âgés d’au moins seize ans relèvent de la cour d’assises des mineurs (article L. 231-9 du code de la justice pénale des mineurs).
Étape 1 : l’instruction, obligatoire pour tout crime
En matière criminelle, l’instruction, aussi appelée information judiciaire, est obligatoire (article 79 CPP). Le juge d’instruction accomplit tous les actes utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge (article 81 CPP) : interrogatoires, auditions, confrontations, expertises, commissions rogatoires, c’est-à-dire des actes délégués aux enquêteurs.
Témoin assisté ou mis en examen
Le juge ne peut mettre une personne en examen que s’il existe contre elle des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits, et seulement s’il estime ne pas pouvoir recourir au statut de témoin assisté (article 80-1 CPP). Le témoin assisté a droit à un avocat, qui a accès au dossier ; il ne peut être ni placé en détention provisoire ni renvoyé devant une juridiction de jugement (articles 113-3 et 113-5 CPP).
La mise en examen intervient en principe lors de l’interrogatoire de première comparution. La personne peut être assistée d’un avocat, qui consulte le dossier sur-le-champ, et choisit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire (article 116 CPP).
Agir pendant l’information
Par l’intermédiaire de son avocat, la personne mise en examen peut demander des actes précis, comme une audition, une confrontation ou une expertise (articles 82-1 et 156 CPP), et contester la régularité des actes par des requêtes en nullité, dans des délais stricts. Elle peut aussi demander la clôture de l’information à l’expiration du délai prévisible indiqué par le juge, et au plus tard après dix-huit mois en matière criminelle (articles 116 et 175-1 CPP).
Quand le juge estime l’information terminée, il en avise les parties, qui disposent d’un mois si la personne est détenue, de trois mois sinon, pour adresser leurs observations et leurs dernières demandes (article 175 CPP). Ce moment est décisif : les éléments à décharge relevés dans les observations de l’avocat devront être exposés par le président lors du procès, même s’ils ne figurent pas dans la décision de renvoi (article 327 CPP).
La détention provisoire
Présumée innocente, la personne mise en examen reste en principe libre, le cas échéant sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire soumise à des obligations, ou assignée à résidence sous surveillance électronique ; la détention provisoire est l’exception (article 137 CPP). Elle est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, ou JLD (article 137-1 CPP), et doit être l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs fixés par l’article 144 CPP, comme conserver les preuves, empêcher des pressions sur les témoins ou, en matière criminelle, faire cesser un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
En matière criminelle, elle ne peut dépasser un an, mais le JLD peut la prolonger par périodes de six mois au plus (article 145-2 CPP). Sa durée totale est plafonnée à deux ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans, à trois ans dans les autres cas, et jusqu’à quatre ans dans certaines situations : faits commis hors du territoire national, poursuites pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l’État et la paix publique, trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou crime en bande organisée. À titre exceptionnel, la chambre de l’instruction, formation de la cour d’appel qui contrôle l’instruction, peut ajouter une prolongation de quatre mois, renouvelable une fois.
La personne détenue peut demander sa mise en liberté à tout moment ; depuis la loi du 23 juillet 2026, une nouvelle demande n’est toutefois recevable qu’une fois la précédente définitivement tranchée (article 148 CPP).
Étape 2 : la mise en accusation
À la clôture de l’instruction, le juge rend une ordonnance de règlement : non-lieu si les charges sont insuffisantes (article 177 CPP), renvoi devant le tribunal correctionnel s’il s’agit d’un délit (article 179 CPP), ou ordonnance de mise en accusation s’il retient un crime, devant la cour d’assises (article 181 CPP) ou, pour un crime puni de quinze ou vingt ans, devant la cour criminelle départementale (article 181-1 CPP). Cette ordonnance expose les faits et leur qualification légale, et la cour devra répondre à une question sur chacun des faits qu’elle vise (articles 181 et 349 CPP).
La personne mise en examen peut en faire appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours de sa notification (article 186 CPP). La décision se réfléchit avec soin : une fois définitive, l’ordonnance couvre les vices de la procédure, qui ne peuvent en principe plus être invoqués (article 181 CPP).
L’accusé détenu doit comparaître devant la cour d’assises dans l’année qui suit la date à laquelle la mise en accusation est devenue définitive ; à défaut, il est remis en liberté, sauf prolongation exceptionnelle de six mois décidée par la chambre de l’instruction, renouvelable une fois (article 181 CPP). Devant la cour criminelle départementale, une seule prolongation est possible (article 181-1 CPP).
Étapes 3 et 4 : comment se déroule un procès d’assises ?
Avant l’audience
Le président de la cour d’assises, ou un assesseur délégué, interroge l’accusé avant le procès (article 272 CPP) et l’invite à choisir un avocat, faute de quoi il lui en désigne un d’office (article 274 CPP). L’accusé reçoit gratuitement une copie des pièces du dossier (article 279 CPP).
Le président organise ensuite une réunion préparatoire criminelle avec le ministère public et les avocats des parties, pour rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts, leur ordre de passage et la durée de l’audience. Depuis la loi du 23 juillet 2026, le procès ne peut pas se tenir sans cette réunion (article 276-1 CPP).
La formation du jury
À l’ouverture du procès, les jurés sont tirés au sort. L’accusé ou son avocat, puis le ministère public, peuvent en récuser sans avoir à se justifier : quatre au plus pour l’accusé et trois pour le ministère public en premier ressort, cinq et quatre en appel (articles 297 et 298 CPP). Dans leur serment, les jurés s’engagent notamment à se rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter (article 304 CPP).
Les débats
Les débats sont publics, sauf danger pour l’ordre ou les mœurs ; en matière de viol, le huis clos, c’est-à-dire l’audience sans public, est de droit si la victime partie civile le demande (article 306 CPP). Le président expose les faits et les éléments à charge et à décharge, sans manifester son opinion sur la culpabilité (article 327 CPP), puis interroge l’accusé après l’avoir informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire (article 328 CPP). Suivent les témoins, qui déposent oralement (article 331 CPP), et les experts. En fin de débats, la partie civile est entendue, le ministère public prend ses réquisitions, c’est-à-dire ses demandes à la cour, puis la défense plaide ; l’accusé ou son avocat a toujours la parole en dernier (article 346 CPP).
Tout repose sur l’oralité : la cour d’assises délibère sans le dossier de la procédure, le président ne conservant que la décision de renvoi (et, en appel, l’arrêt de premier ressort), sauf besoin d’examiner une pièce en présence du ministère public et des avocats (article 347 CPP). Ce qui doit convaincre la cour doit donc être dit à l’audience.
Le délibéré et le verdict
Avant que la cour se retire, le président lit l’instruction de l’article 353 CPP, qui se termine par une seule question : « Avez-vous une intime conviction ? » Magistrats et jurés délibèrent ensemble, puis votent à bulletins secrets, par scrutins distincts : sur le fait principal, puis, s’il y a lieu, sur chaque circonstance aggravante et les autres questions posées (articles 356 et 357 CPP).
Toute décision défavorable à l’accusé exige sept voix sur neuf en premier ressort, huit sur douze en appel (article 359 CPP) : même si les trois magistrats votent la culpabilité, il faut encore, en premier ressort, l’accord d’au moins quatre jurés sur six. La peine se vote ensuite à la majorité absolue, mais le maximum encouru exige sept voix, huit en appel ; à défaut, lorsque la perpétuité est encourue, la peine prononcée ne peut dépasser trente ans de réclusion criminelle (article 362 CPP).
L’accusé déclaré non coupable est acquitté (article 363 CPP) et immédiatement libéré, sauf s’il est détenu pour une autre cause. En cas de condamnation, une feuille de motivation énonce les principaux éléments à charge retenus pour chaque fait et ceux qui ont déterminé le choix de la peine (article 365-1 CPP). Si la peine prononcée est la réclusion criminelle, l’arrêt vaut titre de détention, y compris pendant l’appel, sous réserve d’une demande de mise en liberté (article 367 CPP).
Étape 5 : l’appel et le pourvoi en cassation
L’accusé condamné et le ministère public disposent de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt pour faire appel (article 380-9 CPP) ; si une partie fait appel, les autres ont cinq jours de plus (article 380-10 CPP). Le procureur général peut aussi faire appel d’un acquittement, et la partie civile peut faire appel sur ses seuls intérêts civils (article 380-2 CPP).
L’affaire est alors rejugée par une autre cour d’assises ou, depuis la loi du 23 juillet 2026, par la même cour autrement composée, désignée par le premier président de la cour d’appel ou, dans certains cas, par la chambre criminelle de la Cour de cassation (articles 380-1 et 380-14 CPP). Le jury compte neuf jurés et toute décision défavorable exige huit voix sur douze. Sur le seul appel de l’accusé, la cour ne peut pas aggraver son sort (article 380-3 CPP) ; cette protection disparaît si le ministère public a lui aussi fait appel.
L’appel peut être limité à certaines infractions ou à la peine (article 380-2-1 A CPP), voire, depuis la loi du 23 juillet 2026, aux seules peines complémentaires, jugées alors par trois magistrats sans jurés (article 380-2-1 B CPP).
Enfin, l’arrêt rendu en appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les dix jours francs qui suivent son prononcé (article 568 CPP). La chambre criminelle de la Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle vérifie que la loi a été correctement appliquée (article 567 CPP).
À retenir
- La cour d’assises, avec trois magistrats et six jurés, neuf en appel, juge notamment les crimes punis de trente ans ou de la perpétuité ; la cour criminelle départementale, avec cinq juges, juge les majeurs accusés d’un crime puni de quinze ou vingt ans.
- L’instruction est obligatoire pour tout crime : demandes d’actes, nullités et observations de fin d’information s’y préparent.
- Devant la cour d’assises, une condamnation exige au moins sept voix sur neuf, huit sur douze en appel.
- L’appel doit être formé dans les dix jours qui suivent le prononcé de l’arrêt.
- À l’audience, la présence d’un avocat aux côtés de l’accusé est obligatoire.
Quels sont les droits de l’accusé ?
À chaque étape, la personne poursuivie pour un crime dispose notamment des droits suivants :
- être présumée innocente, le doute devant lui profiter (article 304 CPP) ;
- être assistée d’un avocat dès la première comparution (article 116 CPP), sa présence étant obligatoire à l’audience (article 317 CPP) ;
- se taire, devant le juge d’instruction comme devant la cour (articles 116 et 328 CPP) ;
- accéder au dossier par son avocat, et en recevoir gratuitement la copie avant le procès (articles 116 et 279 CPP) ;
- demander des actes, soulever des nullités et solliciter la clôture de l’information (articles 82-1 et 175-1 CPP) ;
- demander sa mise en liberté (article 148 CPP) ;
- bénéficier d’un interprète si elle ne parle pas ou ne comprend pas le français (article 272 CPP) ;
- récuser des jurés et avoir la parole en dernier (articles 298 et 346 CPP) ;
- faire appel, puis former un pourvoi en cassation (articles 380-9 et 568 CPP).
Selon ses ressources, l’accusé peut obtenir l’aide juridictionnelle, qui prend en charge tout ou partie des honoraires d’avocat et des frais de justice.
Le rôle de l’avocat, de l’instruction au verdict
Devant une juridiction criminelle, l’avocat n’intervient pas seulement le jour du procès : une large part de la défense se construit pendant l’instruction.
- Pendant l’instruction : assister la personne lors des interrogatoires, étudier le dossier, demander les actes utiles à la défense (audition, confrontation, contre-expertise), soulever les nullités à temps, contester la détention provisoire et rédiger les observations de fin d’information.
- À la mise en accusation : vérifier la qualification et la juridiction retenues, et apprécier l’intérêt d’un appel dans les dix jours.
- Avant l’audience : préparer l’accusé à son interrogatoire et choisir les témoins et experts à faire entendre, notamment lors de la réunion préparatoire criminelle.
- À l’audience : exercer les récusations, interroger témoins et experts, soulever les incidents de procédure et plaider en dernier.
- Après le verdict : analyser la feuille de motivation et conseiller sur l’opportunité d’un appel, dans les dix jours.
Une nullité soulevée trop tard ou un délai d’appel dépassé ne se rattrapent pas : mieux vaut consulter un avocat dès la mise en examen, voire dès la convocation.
Maître Nabil Kenana, avocat au barreau de Paris, reçoit à son cabinet les personnes mises en cause dans une affaire criminelle, ainsi que leurs proches, pour étudier leur dossier. Son intervention est détaillée sur les pages consacrées à la défense pénale devant la cour d’assises ou la cour criminelle et à la défense en matière d’homicide volontaire. Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre la cour d’assises et la cour criminelle départementale ?
La cour d’assises réunit trois magistrats et six jurés, neuf en appel ; elle juge notamment les crimes punis de trente ans ou de la perpétuité. La cour criminelle départementale compte cinq juges, sans jurés, et juge les majeurs accusés d’un crime puni de quinze ou vingt ans, y compris en récidive depuis juillet 2026. L’appel de ses décisions est porté devant une cour d’assises.
Combien de voix faut-il pour être condamné par une cour d’assises ?
Toute décision défavorable à l’accusé, notamment sur la culpabilité, exige au moins sept voix sur neuf en premier ressort et huit sur douze en appel (article 359 du code de procédure pénale). Les trois magistrats ne peuvent donc pas condamner seuls : en premier ressort, il faut aussi le vote d’au moins quatre jurés sur six. Devant la cour criminelle départementale, trois voix sur cinq suffisent.
Quel est le délai pour faire appel d’une décision de cour d’assises ?
L’appel doit être formé dans les dix jours qui suivent le prononcé de l’arrêt (article 380-9 du code de procédure pénale) ; si une partie fait appel, les autres disposent de cinq jours supplémentaires. L’accusé peut faire appel de sa condamnation, le ministère public aussi, et le procureur général peut faire appel d’un acquittement.
L’avocat est-il obligatoire devant la cour d’assises ?
Oui. À l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire (article 317 du code de procédure pénale). Si l’accusé ne choisit pas d’avocat, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office (article 274). Selon ses ressources, l’accusé peut demander l’aide juridictionnelle, qui prend en charge tout ou partie des honoraires.
Combien de temps dure un procès d’assises ?
La loi ne fixe aucune durée : elle dépend du nombre d’accusés, de témoins et d’experts, et de la complexité des faits. La durée prévisible de l’audience est discutée en amont, lors de la réunion préparatoire criminelle qui réunit le président, le ministère public et les avocats (article 276-1 du code de procédure pénale). Le délibéré n’a pas non plus de durée fixe.
Article d’information générale, à jour du droit en vigueur à sa date de publication. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.
