Lorsqu’une affaire criminelle arrive devant la cour d’assises, l’accusé et ses proches se posent presque toujours la même question : comment se déroule un procès d’assises, concrètement, jour après jour ? L’audience obéit à un ordre précis, fixé par le Code de procédure pénale, que le président de la cour fait respecter du premier au dernier jour.
Voici cette chronologie, vue du banc de la défense. Pour replacer le procès dans l’ensemble de la procédure criminelle, de l’instruction à l’appel, consultez notre guide complet de la cour d’assises.
Les règles décrites ici sont celles en vigueur à l’automne 2026, y compris les changements apportés par la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes. Elles valent aussi, pour l’essentiel, devant la cour criminelle départementale, qui juge sans jury les accusés majeurs poursuivis pour un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle.
Avant l’audience : ce qui prépare le procès
La préparation du procès commence bien avant l’ouverture des débats. Une fois la décision de mise en accusation devenue définitive, l’accusé détenu est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises (article 269 du Code de procédure pénale). Le président de la cour d’assises l’interroge alors : il vérifie son identité et s’assure qu’il a bien reçu la décision qui le renvoie devant la cour (articles 272 et 273). Si l’accusé comparaît libre, il est convoqué au greffe pour cet interrogatoire.
À cette occasion, l’accusé est invité à choisir un avocat ; à défaut, le président lui en désigne un d’office (article 274). Les débats ne peuvent pas s’ouvrir moins de cinq jours après cet interrogatoire, sauf si l’accusé et son avocat renoncent à ce délai (article 277).
Le président organise ensuite une réunion préparatoire criminelle : il réunit, en chambre du conseil, le ministère public et les avocats de toutes les parties pour rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts, leur ordre de passage et la durée de l’audience. Depuis le 25 juillet 2026, l’audience ne peut pas se tenir tant que cette réunion n’a pas eu lieu, et l’accord obtenu devient contraignant : la liste ne peut plus être modifiée, sauf circonstances particulières appréciées par le président ou changement d’avocat (article 276-1 du Code de procédure pénale). Le Conseil constitutionnel a précisé que cet accord suppose le consentement de tous les avocats présents.
À défaut d’accord, chaque partie doit faire connaître aux autres, au moins un mois avant l’ouverture des débats, la liste des témoins qu’elle souhaite faire entendre et le nom des experts appelés à déposer (article 281). L’avocat peut consulter toutes les pièces du dossier, et une copie des pièces est délivrée gratuitement à l’accusé et aux parties civiles (articles 278 et 279). Enfin, la liste des jurés de la session est signifiée à l’accusé au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats (article 282).
Le premier jour : la formation du jury
Au jour fixé, la cour prend séance et fait entrer l’accusé ; le jury est formé en audience publique, devant lui (article 293). Les jurés sont des citoyens de plus de vingt-trois ans dont les noms ont d’abord été tirés au sort sur les listes électorales (articles 255 et 261). Le greffier fait l’appel des jurés non excusés ; une carte au nom de chacun est déposée dans une urne, puis les noms sont tirés un à un (article 295).
À mesure que les noms sortent de l’urne, l’accusé ou son avocat d’abord, le ministère public ensuite, peuvent récuser un juré, sans avoir à donner de motif (article 297). En premier ressort, la défense dispose de quatre récusations et le ministère public de trois ; en appel, de cinq et de quatre (article 298). Le jury de jugement compte six jurés en premier ressort et neuf en appel, complétés par un ou plusieurs jurés supplémentaires qui suivent les débats et remplacent, si besoin, un juré empêché (article 296).
Les jurés prêtent ensuite serment : le président leur rappelle notamment que l’accusé est présumé innocent, que le doute doit lui profiter, qu’ils se décideront selon leur intime conviction et qu’ils devront garder le secret des délibérations (article 304). Ils siègent aux côtés de trois magistrats professionnels : le président, président de chambre ou conseiller à la cour d’appel, et deux assesseurs (articles 244 et 248).
L’ouverture des débats : présentation de l’affaire et interrogatoire de l’accusé
Les débats sont publics, sauf si la cour ordonne le huis clos parce que la publicité serait dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; en matière de viol notamment, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande (article 306). Une fois ouverts, les débats se poursuivent jusqu’à l’arrêt, avec les suspensions nécessaires au repos des juges, de la partie civile et de l’accusé (article 307).
Le président présente d’abord, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi. Il expose les éléments à charge et à décharge issus de l’instruction, y compris les éléments à décharge que l’avocat de la défense a fait valoir dans ses observations de fin d’information, sans manifester son opinion sur la culpabilité (article 327). Il donne ensuite lecture de la qualification légale des faits, c’est-à-dire du crime précisément reproché.
Vient alors l’interrogatoire de l’accusé. Avant de l’interroger, le président l’informe de son droit, tout au long des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 328). Les assesseurs et les jurés peuvent lui poser des questions en demandant la parole au président ; le ministère public et les avocats des parties l’interrogent directement, après avoir demandé la parole au président (articles 311 et 312).
Le président dirige les débats et dispose d’un pouvoir discrétionnaire : il peut notamment faire entendre une personne qui n’était pas citée, sans serment, ou se faire apporter une nouvelle pièce (articles 309 et 310).
Les témoins et les experts à la barre
Au début du procès, l’huissier fait l’appel des témoins cités par l’accusation, la défense et la partie civile. Ils se retirent ensuite dans une salle qui leur est réservée et n’en sortent que pour déposer (articles 324 et 325). Un proche cité comme témoin ne pourra donc pas suivre les débats avant d’avoir été entendu.
Chaque témoin dépose séparément, dans l’ordre fixé par le président, après avoir prêté serment de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité. La déposition est orale ; le président peut seulement autoriser le témoin à s’aider de documents. Les témoins s’expriment sur les faits reprochés à l’accusé, ou sur sa personnalité et sa moralité (article 331). Certains proches, comme les parents, les enfants, les frères et sœurs ou le conjoint de l’accusé, déposent sans prêter serment (article 335).
Les experts désignés pendant l’instruction, par exemple en médecine légale ou en psychiatrie, viennent rendre compte de leurs travaux (article 281). Après chaque déposition, le président, le ministère public et les avocats peuvent poser des questions ; l’accusé et la partie civile le peuvent aussi, par l’intermédiaire du président (articles 312 et 332).
C’est là que la défense joue une grande partie de son rôle : relever les contradictions, faire préciser un rapport, déposer des conclusions écrites sur lesquelles la cour est tenue de statuer (articles 315 et 316).
Réquisitions et plaidoiries : l’ordre de parole à la fin des débats
Lorsque l’instruction à l’audience est terminée, la parole est donnée dans un ordre fixé par l’article 346 du Code de procédure pénale :
- la partie civile ou son avocat, qui défend les intérêts de la victime ou de ses proches ;
- le ministère public, qui prend ses réquisitions au nom de la société, sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la peine ;
- l’accusé et son avocat, qui présentent la défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer, mais l’accusé ou son avocat ont toujours la parole en dernier. L’accusé peut ainsi s’adresser une dernière fois à la cour et aux jurés avant qu’ils se retirent : ce « dernier mot » se prépare avec son avocat.
Le délibéré : comment la cour et les jurés décident
Le président déclare les débats terminés. Il ne peut pas résumer les arguments de l’accusation et de la défense, et le dossier de la procédure est remis au greffier : la cour et le jury délibèrent sur ce qu’ils ont vu et entendu à l’audience, avec la seule décision de renvoi, à laquelle s’ajoutent en appel l’arrêt de première instance et sa motivation (article 347). Si l’examen d’une pièce est nécessaire pendant le délibéré, le dossier est rouvert en présence du ministère public et des avocats.
Le président lit les questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre, sous la forme : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ». Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte (articles 348 et 349). Il lit aussi l’instruction affichée dans la salle des délibérations, qui rappelle que la loi pose une seule question aux juges et aux jurés : avez-vous une intime conviction ? (article 353).
Les trois magistrats et les six jurés délibèrent ensemble, puis votent à bulletins écrits et secrets, question par question ; les bulletins blancs ou nuls comptent en faveur de l’accusé (articles 356 à 358). Toute décision défavorable à l’accusé, en particulier sur la culpabilité, exige au moins sept voix sur neuf en premier ressort et huit voix sur douze en appel (article 359).
Si l’accusé est déclaré coupable, la cour et le jury délibèrent sur la peine. Elle est votée à la majorité absolue, mais le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’avec au moins sept voix en premier ressort, huit en appel (article 362). La décision est motivée : la feuille de motivation énonce les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour pour chaque fait, ainsi que les raisons du choix de la peine (article 365-1).
Le verdict et ses suites
La cour revient dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, lit les réponses aux questions et prononce l’arrêt de condamnation, d’absolution ou d’acquittement (article 366). L’arrêt sur le fond est toujours prononcé en audience publique, même après un huis clos (article 306).
En cas d’acquittement, d’exemption de peine, de peine sans emprisonnement ferme ou de peine couverte par la détention provisoire, l’accusé est mis en liberté immédiatement, sauf s’il est détenu pour une autre cause. S’il est condamné à la réclusion criminelle, ou s’il comparaissait détenu, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention, y compris pendant un éventuel appel (article 367). Une personne acquittée ne peut plus être poursuivie pour les mêmes faits (article 368), mais le procureur général peut faire appel de l’acquittement (article 380-2).
Après le prononcé, le président indique à l’accusé qu’il peut faire appel et dans quel délai (article 370) : ce délai est de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt (article 380-9). La cour statue ensuite, sans les jurés, sur les demandes de dommages et intérêts de la partie civile (article 371) ; elle peut renvoyer cette décision à une audience ultérieure.
Le rôle de l’avocat de la défense à chaque étape
Devant la cour d’assises, la présence d’un avocat aux côtés de l’accusé est obligatoire (article 317). Son travail commence bien avant l’audience : lecture complète du dossier, choix des témoins, préparation de la réunion préparatoire criminelle et de l’interrogatoire de l’accusé. Pendant le procès, il exerce les récusations, interroge les témoins et les experts, dépose des conclusions et plaide en dernier.
Si vous êtes renvoyé devant une cour d’assises, ou si l’un de vos proches l’est, Maître Nabil Kenana, avocat au barreau de Paris, peut vous recevoir pour étudier le dossier et vous expliquer chacune de ces étapes. Découvrez comment être défendu devant la cour d’assises avec l’aide du cabinet.
À retenir
- Depuis le 25 juillet 2026, une réunion préparatoire criminelle doit avoir lieu avant l’audience.
- Le jury compte six jurés en premier ressort et neuf en appel ; la défense peut en récuser quatre (cinq en appel) sans motif.
- L’accusé peut se taire, et l’accusé ou son avocat ont toujours la parole en dernier.
- Une décision défavorable à l’accusé exige sept voix sur neuf en premier ressort, huit sur douze en appel, et l’arrêt est motivé.
- Le délai d’appel est de dix jours à compter du prononcé.
Questions fréquentes
Combien de temps dure un procès d’assises ?
Aucune durée n’est fixée par la loi : elle dépend surtout du nombre de témoins et d’experts à entendre et de la complexité des faits. La durée prévisible de l’audience est discutée lors de la réunion préparatoire criminelle, avec la liste et l’ordre des témoins. Une fois ouverts, les débats se poursuivent jusqu’à l’arrêt, avec des suspensions pour le repos des juges, de la partie civile et de l’accusé.
L’accusé est-il obligé de répondre aux questions ?
Non. Avant de l’interroger, le président doit l’informer de son droit, pendant tout le procès, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 328 du Code de procédure pénale). Le choix de s’exprimer ou non, et sur quels points, se prépare avec l’avocat en fonction du dossier et de la stratégie de défense.
Peut-on assister à un procès d’assises ?
Oui, en principe : les débats sont publics. La cour peut toutefois ordonner le huis clos si la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et le huis clos est de droit, notamment en matière de viol, lorsque la victime partie civile le demande. Le président peut aussi interdire l’accès de la salle aux mineurs. L’arrêt est toujours prononcé en audience publique.
Que se passe-t-il si l’accusé est acquitté ?
S’il comparaissait détenu, il est remis en liberté immédiatement, sauf s’il est détenu pour une autre cause, et il ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits. Le procureur général peut cependant faire appel de l’acquittement dans un délai de dix jours : l’affaire est alors rejugée par une autre cour d’assises ou par la même cour autrement composée.
Article d’information générale, à jour du droit en vigueur à sa date de publication. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.
