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Procès d’assises

Cour criminelle départementale ou cour d’assises : qui juge votre affaire et ce qui change

La cour criminelle départementale juge sans jury, avec cinq magistrats, les majeurs accusés d’un crime puni de 15 ou 20 ans. Les autres crimes et les appels relèvent de la cour d’assises.

Viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner : de nombreux crimes ne sont plus jugés, en premier ressort, par une cour d’assises avec des jurés, mais par la cour criminelle départementale, composée uniquement de magistrats. Pour l’accusé comme pour la victime, savoir laquelle des deux juridictions est compétente permet de comprendre comment se déroulera le procès et ce qui peut se passer ensuite.

La cour criminelle départementale est prévue par les articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale, issus de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et en vigueur depuis le 1er janvier 2023. La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a étendu sa compétence aux accusés en état de récidive légale et modifié sa composition. L’audience elle-même obéit pour l’essentiel aux règles décrites dans notre article sur le déroulement d’un procès d’assises.

Qui juge quoi : la répartition des crimes entre les deux juridictions

Le critère principal est la peine encourue pour le crime reproché. La cour criminelle départementale juge en premier ressort les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que les délits connexes (article 380-16 du Code de procédure pénale). Depuis le 25 juillet 2026, cette règle s’applique même lorsque l’accusé est poursuivi en état de récidive légale, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Relèvent par exemple de la cour criminelle départementale, lorsque l’accusé est majeur :

  • le viol, puni de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-23 du Code pénal), et le viol aggravé, puni de vingt ans (article 222-24) ;
  • les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, punies de quinze ans (article 222-7) et, pour la plupart des circonstances aggravantes, de vingt ans (article 222-8) ; certaines formes aggravées, punies de trente ans, restent jugées par la cour d’assises.

La cour d’assises, qui a plénitude de juridiction (article 231 du Code de procédure pénale), conserve :

  • les crimes punis de trente ans de réclusion criminelle ou de la perpétuité, comme le meurtre (article 221-1 du Code pénal), l’assassinat (article 221-3) ou le viol ayant entraîné la mort de la victime (article 222-25) ;
  • les affaires dans lesquelles un coaccusé ne remplit pas les conditions de compétence de la cour criminelle départementale, par exemple parce qu’il est poursuivi pour un crime puni de trente ans (article 380-16) ;
  • tous les appels, y compris ceux formés contre les décisions de la cour criminelle départementale (article 380-21).

Deux situations obéissent à des règles propres. Les crimes commis par des mineurs âgés d’au moins seize ans sont jugés par la cour d’assises des mineurs (article L. 231-9 du Code de la justice pénale des mineurs). Les crimes terroristes et certains crimes de trafic de stupéfiants sont jugés, pour les accusés majeurs, par une cour d’assises composée uniquement de magistrats professionnels : un président et quatre assesseurs en premier ressort, six en appel (articles 698-6, 706-25 et 706-27 du Code de procédure pénale).

Qui décide de la juridiction compétente ?

En principe, c’est le juge d’instruction qui, à la fin de l’information judiciaire, renvoie l’accusé devant l’une ou l’autre juridiction par une ordonnance de mise en accusation, selon la qualification qu’il retient (articles 181 et 181-1). La personne mise en examen peut faire appel de cette ordonnance dans les dix jours de sa notification (article 186) : c’est le moment de discuter une qualification qui détermine la juridiction compétente. Une erreur de renvoi peut aussi être rectifiée par le président de la chambre de l’instruction (article 181-2). Enfin, si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits constituent un crime puni de trente ans ou de la perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises (article 380-20).

Composition : des jurés d’un côté, cinq magistrats de l’autre

La cour d’assises réunit trois magistrats professionnels (un président, président de chambre ou conseiller de la cour d’appel, et deux assesseurs) et un jury de citoyens tirés au sort : six jurés en premier ressort, neuf en appel (articles 244, 248 et 296). L’un des assesseurs peut être un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire (article 249).

La cour criminelle départementale ne comporte pas de jurés. Elle est composée d’un président et de quatre assesseurs, désignés par le premier président de la cour d’appel. Le président est choisi parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort ; depuis la loi du 23 juillet 2026, il n’a plus besoin d’avoir présidé une cour d’assises. Deux assesseurs au plus peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires (article 380-17). À partir du 1er janvier 2027, des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pourront aussi occuper ces places, dans la même limite de deux. La cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception, dans un autre tribunal judiciaire du même département.

Pendant le procès : les mêmes règles, sauf celles liées au jury

Devant la cour criminelle départementale, l’audience se déroule selon les règles de la cour d’assises : interrogatoire de l’accusé, audition des témoins et des experts, réquisitions, plaidoiries, dernier mot à la défense, décision motivée. Seules sont écartées les dispositions qui concernent le jury (article 380-19). Dans sa décision du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a relevé qu’à l’exception de celles qui mettent en jeu la présence du jury, les règles de procédure sont identiques devant les deux juridictions.

Quatre différences pèsent toutefois sur le procès :

  • Pas de formation du jury ni de récusation : l’audience commence sans tirage au sort des jurés.
  • La majorité : devant la cour d’assises, toute décision défavorable à l’accusé exige au moins sept voix sur neuf en premier ressort (article 359) ; devant la cour criminelle départementale, les décisions sont prises à la majorité, soit trois voix sur cinq (article 380-19).
  • Le dossier : la cour d’assises délibère sans le dossier de la procédure, déposé au greffe à la clôture des débats (article 347) ; la cour criminelle départementale délibère en possession de l’entier dossier (article 380-19).
  • Le délai de jugement de l’accusé détenu : dans les deux cas, il doit comparaître dans un délai d’un an à compter du jour où la mise en accusation est devenue définitive, ou de son placement ultérieur en détention ; à titre exceptionnel, la chambre de l’instruction peut prolonger ce délai deux fois six mois devant la cour d’assises, une seule fois devant la cour criminelle départementale (articles 181 et 181-1).

L’appel : un nouveau procès devant une cour d’assises avec jury

L’appel d’une décision de la cour criminelle départementale est examiné par une cour d’assises, dans les conditions prévues pour l’appel des arrêts de cour d’assises (article 380-21). L’affaire est donc rejugée, cette fois par trois magistrats et neuf jurés. Le délai d’appel est de dix jours à compter du prononcé de la décision (article 380-9).

La cour d’assises d’appel est désignée par le premier président de la cour d’appel parmi les autres cours d’assises du ressort ; il peut aussi désigner la même cour d’assises, autrement composée (article 380-14). Sur le seul appel de l’accusé, la cour d’assises statuant en appel ne peut pas aggraver son sort (article 380-3) ; si le ministère public fait lui aussi appel, la peine peut en revanche être aggravée. L’appel peut aussi être limité à la peine et, depuis juillet 2026, à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires (articles 380-2-1 A et 380-2-1 B).

Ce que ces différences changent pour la défense

Devant des magistrats professionnels qui délibèrent avec l’entier dossier, chaque pièce de la procédure compte : procès-verbaux, expertises, déclarations successives. Le travail mené pendant l’instruction, qu’il s’agisse des demandes d’actes, des demandes d’expertise ou des observations écrites de fin d’information, prend une importance particulière. Les arguments juridiques, comme la discussion d’une qualification ou d’une circonstance aggravante, s’adressent à des juges qui les tranchent au quotidien.

Devant la cour d’assises, la défense s’adresse aussi à des citoyens qui découvrent l’affaire à l’audience et délibèrent sans le dossier. Ce que disent les témoins, les experts et l’accusé à la barre forme alors l’essentiel de ce que les jurés auront en tête au moment de voter.

La récidive mérite une attention particulière. Lorsque l’accusé a déjà été condamné définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, la peine maximale encourue est relevée : elle devient la perpétuité pour un crime puni de vingt ans, et trente ans pour un crime puni de quinze ans (article 132-8 du Code pénal). Depuis le 25 juillet 2026, ces accusés relèvent pourtant de la cour criminelle départementale, dès lors que le crime reproché est puni de quinze ou vingt ans. Le Conseil constitutionnel a jugé cette extension conforme à la Constitution, en relevant que l’état de récidive est sans incidence sur la qualification des faits.

Enfin, l’appel offre la possibilité d’être rejugé par un jury. Cette décision se prend en mesurant le risque d’aggravation si le ministère public forme lui aussi un appel.

Être accompagné devant l’une ou l’autre juridiction

Qu’il soit jugé par une cour d’assises ou par une cour criminelle départementale, l’accusé doit être assisté : la présence d’un défenseur à l’audience est obligatoire (article 317), et la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises pour l’aide juridictionnelle (article 380-22).

Maître Nabil Kenana, avocat au barreau de Paris, assure la défense pénale devant la cour d’assises ou la cour criminelle, de l’instruction jusqu’à l’appel. Un premier échange permet de vérifier quelle juridiction est compétente et ce que cela implique pour votre dossier.

À retenir

  • La cour criminelle départementale juge les majeurs accusés d’un crime puni de quinze ou vingt ans, y compris en récidive depuis le 25 juillet 2026.
  • Elle réunit cinq magistrats, sans jurés, décide à la majorité et délibère avec le dossier.
  • La cour d’assises juge les crimes punis de trente ans ou de la perpétuité, avec six jurés en premier ressort et neuf en appel.
  • L’appel d’une décision de la cour criminelle départementale est jugé par une cour d’assises avec jury ; il se forme dans les dix jours.

Questions fréquentes

Peut-on choisir d’être jugé par une cour d’assises plutôt que par la cour criminelle départementale ?

Non : les textes ne prévoient pas de droit d’option. La juridiction dépend de la peine encourue pour le crime reproché et de la situation des coaccusés (article 380-16 du Code de procédure pénale). La défense peut en revanche contester la qualification retenue, notamment en faisant appel de l’ordonnance de mise en accusation dans les dix jours de sa notification. Si la cour criminelle estime que les faits sont punis de trente ans ou de la perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises.

La cour criminelle départementale juge-t-elle les viols ?

Oui, lorsque l’accusé est majeur : le viol, puni de quinze ans de réclusion criminelle, et le viol aggravé, puni de vingt ans, relèvent de la cour criminelle départementale en premier ressort. Le viol ayant entraîné la mort de la victime (trente ans) ou accompagné de tortures ou d’actes de barbarie (perpétuité) reste jugé par la cour d’assises. En appel, l’affaire est toujours rejugée par une cour d’assises avec jury.

Les peines encourues sont-elles différentes devant la cour criminelle départementale ?

Non. Les deux juridictions appliquent le même Code pénal et les mêmes peines encourues. Ce qui change, ce sont les règles de vote : la cour criminelle départementale décide à la majorité de ses cinq magistrats, alors que la cour d’assises exige, en premier ressort, au moins sept voix sur neuf pour toute décision défavorable à l’accusé et pour prononcer le maximum de la peine privative de liberté encourue.

Qui juge l’appel d’une décision de la cour criminelle départementale ?

Une cour d’assises, composée de trois magistrats et de neuf jurés. Elle est en principe désignée par le premier président de la cour d’appel parmi les autres cours d’assises du ressort, ou il s’agit de la même cour d’assises autrement composée. L’appel doit être formé dans les dix jours suivant le prononcé de la décision, et sur le seul appel de l’accusé, sa situation ne peut pas être aggravée.

Article d’information générale, à jour du droit en vigueur à sa date de publication. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.

Maître Nabil Kenana
Auteur
Maître Nabil Kenana

Avocat pénaliste au barreau de Paris, Maître Nabil Kenana défend vos intérêts avec rigueur et technicité.

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