Meurtre, assassinat, viol, vol à main armée : ces infractions ont un point commun, ce sont des crimes. Dans le langage courant, le mot sert à désigner n’importe quel acte grave. En droit pénal, il a un sens précis, qui détermine la peine encourue, la juridiction compétente et le déroulement de toute la procédure. Voici ce qu’est un crime, ce qui le distingue d’un délit et d’une contravention, et la liste des principaux crimes prévus par le Code pénal, avec la juridiction qui les juge.
Lorsqu’une personne, ou l’un de ses proches, est mise en cause, cette distinction commande tout le reste, de l’enquête jusqu’au verdict. Pour une vue d’ensemble de la juridiction criminelle, vous pouvez aussi consulter notre guide sur la procédure devant la cour d’assises.
Qu’est-ce qu’un crime en droit pénal ?
Le Code pénal classe les infractions en trois catégories. L’article 111-1 du Code pénal le dit en une phrase : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. » Le crime occupe le sommet de cette échelle.
Ce qui fait d’une infraction un crime, c’est la peine que la loi prévoit pour la réprimer. L’article 131-1 du Code pénal énumère les peines criminelles : la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, de trente ans au plus, de vingt ans au plus ou de quinze ans au plus. Toute infraction punie de l’une de ces peines est un crime.
Seule la loi peut définir un crime ou un délit et fixer la peine applicable ; le règlement ne peut définir que des contraventions (article 111-2). Et nul ne peut être puni pour un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi (article 111-3). C’est le principe de légalité : un comportement, aussi choquant soit-il, n’est un crime que si un texte le prévoit expressément.
Peine encourue et peine prononcée
La peine inscrite dans le texte est un maximum, appelé peine encourue. La juridiction n’est pas tenue de l’appliquer. Lorsque la réclusion criminelle à temps est encourue, elle peut prononcer une réclusion plus courte ou une peine d’emprisonnement d’au moins un an ; lorsque la perpétuité est encourue, elle peut prononcer une réclusion à temps ou un emprisonnement d’au moins deux ans (article 132-18 du Code pénal). La réclusion criminelle à temps, elle, est toujours d’au moins dix ans (article 131-1).
La peine finalement retenue, appelée peine prononcée, dépend donc des faits, de leur contexte et de la personnalité de l’accusé. C’est sur ce terrain que se joue une grande partie du travail de la défense.
Crime, délit, contravention : quelles différences ?
Les trois catégories se distinguent par la gravité des peines, par la juridiction qui juge et par le délai pendant lequel des poursuites restent possibles.
La contravention
- Peine : une amende de 3 000 euros au plus. Les contraventions sont réparties en cinq classes, de 38 euros au plus pour la 1re classe à 1 500 euros au plus pour la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (article 131-13 du Code pénal).
- Juridiction : le tribunal de police (article 521 du Code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : un an à compter du jour des faits (article 9 du même code).
Le délit
- Peine : une peine d’emprisonnement ou une amende d’au moins 3 750 euros (article 381 du Code de procédure pénale), les deux pouvant être prévues ensemble. L’emprisonnement encouru est de dix ans au plus (article 131-4 du Code pénal).
- Juridiction : le tribunal correctionnel.
- Prescription : six ans en principe (article 8 du Code de procédure pénale), avec des délais plus longs pour certains délits.
Le crime
- Peine : la réclusion ou la détention criminelle de quinze, vingt ou trente ans au plus, ou à perpétuité. Ces peines ne sont pas exclusives d’une amende (article 131-2 du Code pénal).
- Juridiction : la cour d’assises ou, pour une partie des crimes, la cour criminelle départementale.
- Prescription : vingt ans à compter du jour des faits (article 7 du Code de procédure pénale), trente ans pour certains crimes, et aucune prescription pour le génocide et les crimes contre l’humanité.
Ce que la catégorie change aussi dans la procédure
- L’instruction : l’information judiciaire, confiée à un juge d’instruction, est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit (article 79 du Code de procédure pénale).
- La tentative : la tentative de crime est toujours punissable, alors que la tentative de délit ne l’est que dans les cas prévus par la loi (article 121-4 du Code pénal). La personne qui tente de commettre un crime est considérée comme son auteur et encourt donc la même peine.
- La complicité : le Code pénal définit la complicité d’un crime ou d’un délit (article 121-7) et prévoit que le complice est puni comme auteur (article 121-6).
Qui juge les crimes : cour d’assises ou cour criminelle départementale ?
À la fin de l’instruction, si le juge d’instruction estime que les faits reprochés constituent un crime, il ordonne la mise en accusation de la personne (article 181 du Code de procédure pénale). Deux juridictions peuvent alors être saisies.
La cour criminelle départementale. Selon l’article 380-16 du Code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par cette juridiction. Elle est composée d’un président et de quatre assesseurs, sans jurés (article 380-17). La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a supprimé l’exception qui réservait à la cour d’assises les accusés en état de récidive légale : ils relèvent désormais eux aussi de la cour criminelle départementale. Celle-ci n’est en revanche pas compétente lorsqu’un coaccusé ne remplit pas ces conditions.
La cour d’assises. Elle a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle (article 231 du Code de procédure pénale). Elle juge notamment les crimes punis de trente ans de réclusion criminelle ou de la perpétuité, comme le meurtre ou l’assassinat, ainsi que les affaires dans lesquelles un coaccusé ne relève pas de la cour criminelle départementale. Elle réunit des magistrats professionnels et un jury de six jurés en premier ressort, neuf en appel (article 296). Les accusés mineurs relèvent quant à eux de juridictions pour mineurs, comme la cour d’assises des mineurs.
Les étapes de l’audience, de la constitution du jury jusqu’au verdict, sont détaillées dans notre article sur le déroulement d’un procès d’assises.
Liste des principaux crimes prévus par le Code pénal
Le Code pénal ne regroupe pas les crimes dans un article unique : chaque crime est défini par son propre texte. Voici les principaux, avec la peine maximale encourue par un auteur majeur.
Les atteintes à la vie
- Meurtre, c’est-à-dire le fait de donner volontairement la mort à autrui : trente ans de réclusion criminelle (article 221-1).
- Assassinat, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens : réclusion criminelle à perpétuité (article 221-3).
- Meurtre aggravé, notamment lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs de la victime : réclusion criminelle à perpétuité (article 221-4).
- Empoisonnement : trente ans de réclusion criminelle, perpétuité dans les cas aggravés (article 221-5).
- Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner : quinze ans de réclusion criminelle (article 222-7), vingt ou trente ans dans les cas prévus à l’article 222-8.
Les atteintes à l’intégrité et à la liberté de la personne
- Tortures et actes de barbarie : quinze ans de réclusion criminelle (article 222-1).
- Viol : quinze ans de réclusion criminelle (article 222-23).
- Enlèvement et séquestration : vingt ans de réclusion criminelle (article 224-1). Si la personne est libérée volontairement avant le septième jour, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus à l’article 224-2 : les faits sont alors un délit.
Les autres crimes
- Vol avec usage ou menace d’une arme, souvent appelé vol à main armée : vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende (article 311-8).
- Génocide et crimes contre l’humanité : réclusion criminelle à perpétuité (articles 211-1 et 212-1). L’action publique les concernant est imprescriptible.
D’autres crimes existent, par exemple en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Dans tous les cas, la tentative encourt la même peine que le crime consommé.
Pour un accusé majeur, cette liste permet de savoir quelle juridiction sera saisie : les crimes punis de quinze ou vingt ans, comme le viol ou le vol avec arme, relèvent en principe de la cour criminelle départementale ; ceux punis de trente ans ou de la perpétuité, comme le meurtre, relèvent de la cour d’assises.
Délit ou crime : quand la frontière se discute
Un même geste peut relever d’une catégorie ou d’une autre selon ses conséquences, l’intention de son auteur ou les circonstances. Quelques exemples tirés du Code pénal :
- Des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours constituent un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 222-11). Si elles ont entraîné la mort sans intention de la donner, elles deviennent un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-7).
- Des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont un délit puni de dix ans d’emprisonnement (article 222-9), mais un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles sont commises dans les circonstances prévues par l’article 222-10.
- Causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence ou négligence est un homicide involontaire, délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 221-6), des règles spécifiques s’appliquant aux conducteurs depuis la loi du 9 juillet 2025 (homicide routier, article 221-18). Donner volontairement la mort est un meurtre, puni de trente ans de réclusion criminelle.
La qualification retenue au début d’une affaire n’est pas figée. Le juge d’instruction la fixe dans sa décision de fin d’information, et elle peut encore évoluer à l’audience : devant la cour d’assises, si les débats font apparaître que les faits comportent une autre qualification légale, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires (article 351 du Code de procédure pénale). Discuter la qualification est l’un des premiers axes de la défense : l’intention de tuer, la préméditation ou une circonstance aggravante peuvent modifier profondément la peine encourue.
Mis en cause pour un crime : que faire ?
Une accusation criminelle engage des peines lourdes et une procédure longue, conduite par un juge d’instruction. Quelques réflexes comptent dès le départ :
- Consulter un avocat le plus tôt possible, idéalement avant les premiers interrogatoires, pour comprendre ce qui est reproché et les conséquences de chaque déclaration.
- Identifier la qualification retenue et la peine encourue : elles déterminent la juridiction compétente et les enjeux réels du dossier.
- Rassembler les éléments utiles (documents, témoins, éléments sur la situation personnelle et professionnelle). Au cours de l’information, les parties peuvent demander au juge d’instruction, par une demande écrite et motivée, l’audition d’un témoin, une confrontation ou un transport sur les lieux (article 82-1 du Code de procédure pénale), ou encore une expertise (article 156).
Maître Nabil Kenana, avocat pénaliste au barreau de Paris, accompagne les personnes mises en cause tout au long de la procédure criminelle, de l’instruction jusqu’à l’audience. Selon la nature des faits, découvrez comment être défendu devant la cour d’assises ou consultez la page consacrée à la défense en matière d’homicide volontaire.
À retenir
- Le crime est l’infraction la plus grave : la loi le punit de quinze, vingt ou trente ans de réclusion criminelle au plus, ou de la perpétuité.
- Le délit est jugé par le tribunal correctionnel, la contravention par le tribunal de police.
- Pour un accusé majeur, les crimes punis de quinze ou vingt ans relèvent de la cour criminelle départementale, les autres de la cour d’assises.
- L’action publique pour un crime se prescrit en principe par vingt ans.
- La qualification des faits se discute : elle commande la peine, la juridiction et la prescription.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un crime et un délit ?
La différence tient à la peine prévue par la loi. Un délit est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus ou d’une amende d’au moins 3 750 euros, et il est jugé par le tribunal correctionnel. Un crime est puni de la réclusion criminelle, de quinze ans à la perpétuité selon le crime, et il est jugé par la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, après une instruction obligatoire.
Quels crimes sont jugés par la cour criminelle départementale ?
Elle juge en premier ressort les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle, comme le viol ou le vol avec arme. Depuis la loi du 23 juillet 2026, c’est aussi le cas lorsque l’accusé est en état de récidive légale. Elle n’est pas compétente si un coaccusé ne remplit pas ces conditions, et les crimes punis de trente ans ou de la perpétuité restent jugés par la cour d’assises.
La tentative d’un crime est-elle punie comme le crime lui-même ?
Oui. Selon l’article 121-4 du Code pénal, la personne qui tente de commettre un crime est considérée comme son auteur : elle encourt la même peine que si le crime avait été commis. La tentative suppose un commencement d’exécution, interrompu ou manqué pour des raisons indépendantes de la volonté de son auteur (article 121-5). La juridiction reste libre de prononcer une peine inférieure au maximum.
Pendant combien de temps peut-on être poursuivi pour un crime ?
En principe pendant vingt ans à compter du jour des faits, selon l’article 7 du Code de procédure pénale. Il est de trente ans pour certains crimes, notamment en matière de terrorisme, et de trente ans à compter de la majorité de la victime pour certains crimes commis sur des mineurs. Le génocide et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
Article d’information générale, à jour du droit en vigueur à sa date de publication. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.
