À la fin d’une information judiciaire portant sur un crime, le juge d’instruction rend la décision qui fait basculer le dossier vers le procès : l’ordonnance de mise en accusation. La personne mise en examen prend alors le statut d’accusé.
À ce stade, les délais de recours sont brefs et la défense ne discute plus seulement les charges : elle prépare l’audience.
Qu’est-ce qu’une ordonnance de mise en accusation ?
Selon l’article 181 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime que les faits retenus contre les personnes mises en examen constituent un crime, il ordonne leur mise en accusation, éventuellement avec les infractions connexes. L’ordonnance contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits ainsi que l’identité de l’accusé. Elle explique pourquoi il existe des charges suffisantes, en précisant les éléments à charge et à décharge pour chaque personne (article 184).
La mise en accusation ne tranche pas la culpabilité : l’accusé reste présumé innocent jusqu’à la décision de la juridiction de jugement, qui peut le condamner ou l’acquitter. Elle peut aussi être prononcée en appel par la chambre de l’instruction, formation de la cour d’appel qui contrôle l’instruction (article 214).
Comment l’instruction aboutit à la mise en accusation
L’ordonnance suit l’avis de fin d’information (article 175). Le procureur dispose alors d’un mois si une personne mise en examen est détenue, de trois mois sinon, pour prendre ses réquisitions. Dans le même délai, les parties peuvent présenter des observations, demander des actes ou déposer des requêtes en nullité ; passé ce délai, ces demandes ne sont plus recevables. Chacun dispose ensuite de dix jours pour répondre aux écrits des autres.
Si le juge estime que les faits ne constituent qu’un délit, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel : la personne mise en examen et la partie civile peuvent alors faire appel si elles estiment qu’une mise en accusation s’imposait (article 186-3).
Cour d’assises ou cour criminelle départementale ?
- La cour criminelle départementale, composée de magistrats sans jurés, juge en premier ressort les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, sauf si un coaccusé ne remplit pas ces conditions (article 181-1 et article 380-16).
- La cour d’assises juge les autres crimes, notamment ceux punis de trente ans de réclusion criminelle ou de la perpétuité, ainsi que les appels des décisions de la cour criminelle départementale (article 380-21).
Pour une vue d’ensemble de ces juridictions, consultez notre guide sur le fonctionnement de la cour d’assises.
Peut-on faire appel d’une ordonnance de mise en accusation ?
Oui. La personne mise en examen peut saisir la chambre de l’instruction dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de l’ordonnance (article 186). Le procureur dispose aussi de dix jours, et de cinq jours supplémentaires pour un appel incident (article 185).
L’appel permet de discuter les charges ou la qualification retenue. La chambre de l’instruction statue dans les quatre mois, faute de quoi la personne détenue est mise d’office en liberté (article 186-2). L’arrêt qui prononce la mise en accusation peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les dix jours francs (article 568), la Cour de cassation devant statuer dans les trois mois de la réception du dossier (article 574-1).
Après l’ordonnance, les nullités sont purgées
Une fois définitive, l’ordonnance couvre les vices de la procédure : les irrégularités de l’instruction ne peuvent plus, en principe, être invoquées devant la juridiction de jugement (article 181). Les nullités doivent donc être soulevées pendant l’information.
Restent les vices que les parties ne pouvaient pas connaître, et le cas de l’accusé qui n’a pas été régulièrement informé de sa mise en examen, de l’avis de fin d’information ou de l’ordonnance, sans manœuvre ni négligence de sa part : il peut saisir le président de la chambre de l’instruction au plus tard trois mois avant sa comparution (article 269-1).
Détention et contrôle judiciaire jusqu’au procès
Le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique continuent de s’appliquer. L’accusé détenu le reste jusqu’au jugement, mais il doit comparaître dans le délai d’un an à compter du jour où la mise en accusation est devenue définitive, faute de quoi il est remis en liberté. À titre exceptionnel, la chambre de l’instruction peut prolonger la détention de six mois, renouvelables une fois devant la cour d’assises, mais non devant la cour criminelle départementale (articles 181 et 181-1).
La mise en liberté peut être demandée à tout moment : la chambre de l’instruction statue, sauf si la demande est formée pendant la session au cours de laquelle la cour d’assises doit juger l’accusé (article 148-1).
Délai avant l’audience et préparation du procès
Le délai d’un an ne concerne que l’accusé détenu ; pour l’accusé libre, la date dépend de l’organisation des sessions, dans le respect du délai raisonnable exigé par l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Avant l’audience :
- le président interroge l’accusé, vérifie qu’il a reçu la décision de mise en accusation et l’invite à choisir un avocat, faute de quoi il lui en désigne un d’office (articles 272 à 274) ;
- il organise une réunion préparatoire criminelle avec le ministère public et les avocats des parties, pour s’accorder sur les témoins et experts cités, leur ordre de passage et la durée de l’audience. Depuis la loi du 23 juillet 2026, cet accord ne peut plus être modifié, sauf circonstances particulières appréciées par le président, et l’audience ne peut se tenir sans cette réunion (article 276-1) ;
- chaque accusé reçoit gratuitement une copie des pièces du dossier (article 279), et la liste des témoins est signifiée au moins un mois avant les débats (article 281).
La suite est détaillée dans notre article sur le déroulement d’un procès d’assises.
À retenir
- L’ordonnance de mise en accusation renvoie l’accusé devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.
- L’appel doit être formé dans les dix jours de sa notification.
- Une fois définitive, elle couvre en principe les nullités de l’instruction.
- L’accusé détenu doit être jugé dans un délai d’un an, prolongeable à titre exceptionnel.
Le rôle de l’avocat au moment de la mise en accusation
Avant l’ordonnance, l’avocat présente ses observations après l’avis de fin d’information et forme les dernières demandes utiles. Ensuite, il analyse la motivation, apprécie avec son client l’intérêt d’un appel dans les dix jours, puis prépare l’interrogatoire par le président, la réunion préparatoire et la liste des témoins et experts.
Maître Nabil Kenana, avocat devant la cour d’assises à Paris, accompagne les personnes mises en accusation et leurs proches à chacune de ces étapes.
Questions fréquentes
Quelle différence entre mis en examen et accusé ?
La personne mise en examen fait l’objet d’une information judiciaire en cours, le juge d’instruction ayant relevé contre elle des indices graves ou concordants. Elle devient accusée lorsque l’ordonnance du juge, ou l’arrêt de la chambre de l’instruction, la renvoie devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale. Dans les deux cas, elle reste présumée innocente jusqu’à la décision de la juridiction de jugement.
Quel est le délai pour faire appel d’une ordonnance de mise en accusation ?
La personne mise en examen dispose de dix jours à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance pour faire appel devant la chambre de l’instruction (article 186 du Code de procédure pénale). Le procureur de la République dispose aussi de dix jours, et de cinq jours supplémentaires pour un appel incident. Passé ce délai, l’ordonnance devient définitive et couvre, en principe, les vices de la procédure.
Combien de temps s’écoule entre la mise en accusation et le procès ?
Si l’accusé est détenu, il doit comparaître dans le délai d’un an à compter du jour où la mise en accusation est devenue définitive. La chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention de six mois, et une seconde fois devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaît libre, ce délai ne s’applique pas : la date dépend de l’organisation des sessions.
Article d’information générale, à jour du droit en vigueur à sa date de publication. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.
